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ART. 7 | N°3 |
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL - (N° 2354)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°3
présenté par
M. Reiss, M. Herbillon, M. Kert, M. Riester et M. Verchère |
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ARTICLE 7
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , lorsqu’elle n’a pas été renégociée et modifiée au préalable ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit la possibilité, pour les artistes-interprètes, de renégocier les contrats passés auprès des producteurs de phonogrammes au-delà des 50 ans premières années. Or, telle que rédigée, cette disposition est porteuse d’une insécurité juridique à double titre. D’une part, elle ignore que la renégociation d’un contrat d’artiste au bénéfice de ce dernier est une pratique courante, et ce, naturellement bien avant l’expiration du délai de 50 ans et n’ajoute rien au droit positif. D’autre part, elle peut aussi être interpréter comme une faculté de renégocier assortie d’une obligation de conclure un nouvel accord, ouvrant la voie à de nombreux contentieux en cas de défaut d’accord entre les deux parties.
Afin de circonscrire ce risque de multiplication des contentieux, il convient de limiter la portée de cette disposition aux contrats d’artistes n’ayant jamais été renégociés au cours des cinquante premières années de la période de protection.