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ART. 8N°172

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2361)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°172

présenté par

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 8

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 21° est ainsi rédigé :

« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

« Les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat, sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond annuel défini à l’article L. 241‑3.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131‑7.

« Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

« Il fixe également les conditions dans lesquelles les deuxième et quatrième alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621‑3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131‑6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».

« II. – Après le 14° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les élus des chambres d’agriculture, des caisses de la mutualité sociale agricole, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les personnes qui contribuent à l’exercice d’une mission définie au premier alinéa du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné au dit 21° est, dans ce cas, pris pour l’application du présent 15°. ».

« III. – L’article 13 de la loi n° 98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

« IV. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 8 dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale en introduisant un encadrement de l’assujettissement de l’indemnité de fonction des élus consulaires et de caisses de sécurité sociale.

En effet le Gouvernement justifie la mesure de suppression de l’exonération de cotisations sociales de ces élus par un alignement sur le dispositif applicable aux élus locaux depuis l’année 2013. Or celui-ci prévoit un acquittement des cotisations dès le premier euro lorsque le montant des indemnités dépasse la moitié du montant du plafond annuel de sécurité sociale. Ce que ne prévoit pas la version initiale du texte.

Par souci d’équité il est proposé de transposer cette règle pour les élus consulaires et ceux des caisses de sécurité sociale.

En effet, il convient de rappeler que ces fonctions électives réalisées, à l’image des élus locaux, à titre bénévole sont une expression de la démocratie professionnelle qui participe à l’intérêt général. À ce titre il convient de préserver la nature indemnitaire des sommes perçues (compensation de la perte de revenus) et éviter une démobilisation ainsi qu’un effet dissuasif limitant l’attractivité du statut de l’élu.