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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 34N°229

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2361)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°229

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 34

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3111‑11 et du dernier alinéa de l’article L. 3112‑3 qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

« Jusqu’à la date fixée par le décret mentionnée à l’alinéa précédent, une convention conclue entre, d’une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d’autre part, la Caisse primaire d’assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache, établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’ajuster la disposition introduite en 1ère lecture au Sénat confiant à l’assurance maladie l’acquisition des vaccins administrés en centres de vaccination. Il permet à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés de négocier pour le compte des centres l’acquisition des vaccins à fin d’obtenir les meilleurs prix et renvoie les modalités d’application de cette disposition à un décret.

Par ailleurs, pour laisser le temps aux centres de vaccinations de basculer vers un système de facturation électronique auprès de l’assurance maladie, l’amendement propose via un dispositif conventionnel une période transitoire qui ne pourra excéder 3 ans avant d’imposer la généralisation de cette facturation dématérialisée.