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APRÈS ART. 35N°SPE1009

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1009

présenté par

M. Caullet, M. Blein, M. Marsac, M. Belot, Mme Berger, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Castaner, rapporteur thématique M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Olivier Faure, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractères énumérés au deuxième alinéa ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. » ;

2° Le 4 bis de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractères énumérés au troisième alinéa du présent 4 bis ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’encourager les actions de mécénat, la loi prévoit certaines réductions d’impôts en faveur des particuliers et des entreprises qui soutiennent financièrement et de manière désintéressée des organismes d’intérêt général présentant certaines caractéristiques. Outre le fait de devoir figurer dans l’énumération prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI, ces organismes ne doivent pas développer d’activités lucratives, leur gestion doit être désintéressée et, selon la doctrine administrative, ils ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Cette dernière condition a été développée par l’administration à partir du début des années 2000, et a été consacrée par la jurisprudence en 2007 à propos d’une association d’anciens élèves d’une école d’ingénieurs.

Depuis lors, l’administration a, à de nombreuses reprises, considérée que des associations d’anciens combattants, l’Orphelinat de la Police Nationale ou encore une association de sauvegarde des retraites ne présentaient pas un caractère d’intérêt général dans la mesure où leur objet consistait en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres (rép. D. Boisserie 2 novembre 2000 ; Lindeperg, 24 janvier 2000 ; J.Peyrat 28 août 2003 ; J.R Reitzer 27 juillet 2004 ; L. Deprez 20 juin 2006).

Aux termes de l’argumentation de l’Administration, ne sont pas considérés comme étant d’intérêt général les organismes :

· qui défendent les intérêts matériels et moraux de leurs membres et développent une activité qui s’apparente à celle d’un syndicat.

· qui procurent indirectement à leurs membres une contrepartie tangible.

· qui fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes.

En pratique, cette définition de l’intérêt généralheurte le sens commun.

. En effet, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres est consubstantielle à l’objet de l’Association des Paralysés de France, de l’UNAPEI, de la Fédération Nationale des Accidentés de Travail Handicapés de la Vie, des associations de lutte contre la maladie, ou en faveur de parrainage d’enfants déshérités. Pourquoi en irait-il différemment pour les associations d’anciens combattants dont l’objet et de propager les valeurs et les idéaux de la résistance ?

. D’autre part, un grand nombre de handicapés sont membres cotisants de l’APF et reçoivent une contrepartie, fut-elle indirecte, à leur cotisation. La contrepartie indirecte tangible ne nous parait donc pas non plus un critère pertinent.

. De même, le cercle restreint renvoie au caractère fermé d’une association, qui s’opposerait à l’intérêt général. Les deux concepts s’opposent-ils nécessairement ?

Si le regroupement des anciens combattants de la résistance peut être considéré comme fermé, il ne peut s’agir d’une raison suffisante pour nier le caractère d’intérêt général du devoir de mémoire entretenu par ses membres.

. Le concept d’ « état », dégagé par une jurisprudence plus récente, nous parait plus efficient. Encore conviendrait-il qu’il ne se heurte plus à la notion de cercle restreint de personnes. Aujourd’hui en effet, le fait d’être blessé dans l’exercice de sa profession militaire caractérise sans doute un « état » qui ouvre droit au bénéfice du régime pour les donateurs si la victime adhère à l’APF, mais qui les en prive aujourd’hui si elle adhère à une association d’anciens combattants.

. En réalité, il parait vain de vouloir retenir une ligne de partage qui ne tienne pas compte de la cause défendue par l’organisme.