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ART. 10N°SPE1174

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1174

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Savary, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 10

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Art. L. 752-5-1.- L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île de France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel et de précision.

La dénomination du document d’urbanisme concernant l’ensemble de la région d’Île-de-France est bien « Schéma directeur de la région d’Île-de-France » (SDRIF).

S’agissant du préfet qui aura la faculté de déclencher la consultation de l’Autorité de la concurrence, il convient de préciser qu’il s’agit du préfet de département dans le cas des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme, et du préfet de la région d’Île-de-France dans le cas du SDRIF. De plus, il convient de retenir l’expression « représentant de l’État » dans la région ou le département, juridiquement plus précise que celle de « préfet ».

Enfin, il convient de mettre en cohérence la rédaction avec celle retenue à la phrase suivante, en précisant que les projets de révision et de modification des documents d'urbanisme concernés peuvent être soumis à l'Autorité de la concurrence.