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ART. 13N°SPE1187

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Tombé

AMENDEMENT N°SPE1187

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 13

Les alinéas 8, 9 et 10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8‑1, remplacer les mots :

« trois mois »

Par les mots :

« un mois »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli maintient le dispositif actuel de l’article 8‑1, de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,de demande d’autorisation faite par l’avocat au barreau dans le ressort duquel il souhaite installer son bureau secondaire, supprimée par l’article 13 du projet de loi. Néanmoins, il modifie le délai dans lequel le barreau saisi d’une telle demande devra répondre en le ramenant de trois à un mois. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée accordée. Il s’agit d’une part de conserver au barreau la possibilité de refuser l’installation d’un bureau secondaire dans leur ressort. D’autre part en ramenant le délai dans lequel le barreau saisi devra répondre de 3 à 1 mois, la gestion des demandes sera fluidifiée et les avocats demandeurs ne seront pas bloqués dans leur démarche d’installation.