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APRÈS ART. 58N°SPE1228

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE1228

présenté par

Mme Berger, Mme Rabault, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Galut et M. Premat

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l'article suivant:

I. L’article L22545 du Code de commerce est complété d'un second alinéa ainsi rédigé:

Aucune rémunération ne peut être allouée à une personne physique exerçant par ailleurs simultanément deux mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français tel que définis à l’article L225941 du Code de commerce."

II.L’article L22583 du Code de commerce est complété d'un second alinéa ainsi rédigé:

Aucune rémunération ne peut être allouée à une personne physique exerçant par ailleurs simultanément deux mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français tel que définis à l’article L225941 du Code de commerce."

III. Les présentes modifications entreront en vigueur au plus tard l’année suivant la publication de la présente loi.


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à agir sur la diversité des représentants siégeant dans les conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes. En ne permettant pas aux personnes physiques cumulant déjà deux mandats au sein d'organes collectifs de direction d'être rémunéré en prenant d'autres mandats, il vise à restreindre le nombre de personnes cumulant ces mandats pour bénéficier de "jetons de présence".

Il vise ainsi à encourager, par l'introduction de nouveaux profils au sein de ces conseils de surveillance, de nouvelles dynamiques de gestion  stratégique des sociétés concernées, d’accentuer l’indépendance de ces organes de direction.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle règle est décalée d'un an, permettant aux personnes physiques concernées de prendre leurs dispositions si elles le souhaitent, dans les conditions prévues au 3e alinéa du même article.