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ART. 58N°SPE1246

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1246

présenté par

M. Giraud et M. Tourret, rapporteur thématique

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ARTICLE 58

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au 2° de l’article L. 121‑21, après les mots « à compter de la conclusion du contrat » sont insérés les mots « hors établissement. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité pour le consommateur de se rétracter d’un contrat à compter du jour de sa conclusion n’a réellement d’intérêt que dans l’hypothèse où il s’agit d’un contrat conclu hors établissement.

En effet, permettre au consommateur de se rétracter d’un contrat de vente avant la livraison des biens présente l’avantage de faire coïncider dans le temps le dispositif d’interdiction de paiement à la commande propre aux contrats conclus hors établissement et le droit de rétractation. Cela ne profite pas qu’aux consommateurs.

Pour les entreprises aussi, cette solution présente une plus grande sécurité juridique et permet une exécution plus rapide du contrat.

En effet, il est fortement probable que, compte tenu de l’interdiction de recevoir paiement du prix avant que ne se soit écoulé un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, le professionnel diffère la livraison du bien à l’expiration de ce délai, tout en sachant que c’est à compter de ce moment et durant un délai de 14 jours que le consommateur pourra se rétracter.

Pour les contrats à distance, par contre, il est d’usage, et ce depuis qu’une règlementation en la matière existe, de ne prévoir l’exercice du droit de rétractation  pour la vente de biens qu’à compter de la livraison.