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ART. 28N°SPE1378

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE1378

présenté par

Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 28

Supprimer l'alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa, tel qu'il est proposé ici, vise à ce que le juge administratif, après avoir annulé le refus de permis de construire, se voie accorder la faculté d'accorder ledit permis.

Après avoir annulé un permis de construire, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au maire ou au préfet qui reste saisi de la demande de permis. Le juge administratif ne peut exercer ce pouvoir qu’autant que la procédure d’instruction soit régulière et n’a pas qualité pour conduire une procédure de participation du public lorsqu’elle est nécessaire. L’annulation du refus ne donne pas nécessairement un brevet de légalité au regard de toutes les normes applicables. Les pouvoirs d’injonction du juge administratif sont suffisants pour sanctionner les écarts administratifs.

Surtout, le jugement valant permis de construire donné par le juge administratif ne peut être contesté par un tiers puisque la tierce-opposition ne lui est pas ouverte faute d’atteinte à un droit lésé. Il est ici privé du droit d’accès au juge en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme pour discuter d’éventuels autres griefs d’illégalité. Le principe de la séparation des autorités juridictionnelles et des autorités administratives découlant de cet article fait obstacle à l’exercice d’un pouvoir d’administrateur par le juge administratif.