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ART. 19N°SPE1550

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1550

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19

Rédiger comme suit cet article :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 4° de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. ».

II.- L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La référence « 3° » est remplacée par la référence « 4° » ;

2° Il est inséré un nouveau 3° ainsi rédigé :

« 3° D’assurer les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en matière de registre du commerce et des sociétés ; de centraliser le registre national du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, ainsi que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; d’assurer la diffusion et la mise à disposition libre et gratuite du public, à toutes fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; ».

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :

1° en Nouvelle-Calédonie ;                                       

2° en Polynésie française ;

3° à Wallis-et-Futuna. 

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure vise à améliorer la diffusion et la réutilisation des informations légales d’entreprises contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS).

Centralisé par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), ce registre est constitué à partir des données d’entreprises collectées lors de dépôts d’actes. Dans la plupart des départements métropolitains, cette mission de collecte est confiée à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel. Dans les départements et régions d’outre-mer, elle relève d’un greffier fonctionnaire d’un tribunal mixte de commerce, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’un greffier fonctionnaire d’une chambre commerciale d’un tribunal de grande instance.

Le I de l’article X modifie le code de commerce pour préciser les modalités de transmission par le greffier de tribunal de commerce à l’INPI des documents valant originaux des actes déposés par les entreprises, et des informations extraites de ces documents dans un format informatique compatible avec le RNCS, de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation.

Le II de l’article X modifie le code de la propriété intellectuelle, pour y inscrire une nouvelle mission confiée à l’INPI. En lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le Gouvernement, l’INPI sera désormais chargé d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques.