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APRÈS ART. 21N°SPE1554

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1554

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:


I. - Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relatives au statut des huissiers, il est inséré un article 1 A ainsi rédigé :

 

« Art. 1 A. - L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

 

Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote.

 

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».

 

II. - Les dispositions de l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatives au statut du notariat sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote.

 

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».

 

III. - Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relatives au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

 

« Art 1er bis. - Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

 

Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote.

 

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».

 

IV. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

 

1° Les dispositions du premier alinéa de l’article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« I.- L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

 

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote ».

 

3° L’article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8. 

 

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'État membre où le titre a été acquis, à condition :

 

a)     que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou des personnes légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions ;

 

b)     que le capital social et qu’un tiers des droits de vote au plus de ce groupement soit détenu par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le complément des droits de vote devant être détenu par des personnes mentionnées au a) ;

 

c)     que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, au sein ou au nom du groupement.

 

d)     Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

 

Lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'État d'origine.

 

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'État membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable. »

 

V. - Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions de l’article L. 811-7 sont remplacées par les dispositions suivantes:

 

« Art. L. 811-7. - Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote.

 

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».

 

2° Les dispositions de l’article L. 812-5 sont remplacées par les dispositions suivantes:

 

« Art. L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d’une de ces professions, et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des personnes exerçant légalement la profession d’expert-comptable telles que définies par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans la limite maximale d’un tiers des droits de vote.

 

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».

 

VI. - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au 4° de l’article L. 1242-2, après les mots : « société civile de moyens », sont ajoutés les mots suivants : « d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale » ;

 

2° Au 4° de l’article L. 1251-6, après les mots : « société civile de moyens » sont  ajoutés les mots suivants : « d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à permettre le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions d’huissier, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’avocat et d’administrateur et de mandataire judiciaire, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, soit les sociétés en commandite par actions et les sociétés en nom collectif.

 

L’imposition de formes juridiques spécifiques contraint en effet la forme des structures juridiques offertes aux professionnels pour exercer leur activité. Elle conduit à faire renoncer les professionnels aux avantages attachés à telle ou telle forme et leur impose un cadre juridique contraint limité aux seules sociétés civiles professionnelles et société d’exercice libéral.

 

Ce type de restrictions restreint également l’établissement d’autres opérateurs constitués sous une forme juridique différente, ce qui nuit à l’attractivité du territoire. En effet, les entrepreneurs qui choisissent un statut juridique le font selon des critères de simplicité, de protection juridique et de fiscalité. Le choix du statut à un impact non seulement sur l’objet mais également sur les charges fiscales et sociales auxquelles l’activité est soumise.

 

Les professions judiciaires et juridiques étant marquées par des règles déontologiques fortes, au premier rang desquelles l’indépendance d’exercice, la mesure appliquera à toutes les nouvelles formes juridiques de strictes exigences de détention du capital social et des droits de vote.

 

Certaines dispositions du Code du travail relatives au remplacement du chef d’entreprise, conjoint ou associé par un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire limitent aux seules sociétés d’exercice libéral le bénéfice de leur dispositif. La nouvelle mesure conduit donc à modifier ces dispositions.