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ART. 66N°SPE1591

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1591

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 66

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 2°, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 2°. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’efficacité de la justice commerciale constitue un enjeu important pour la sécurisation des relations commerciales, la pérennisation de l’activité des entreprises en difficulté et la sauvegarde de l’emploi.

Dans cette optique, il importe que les procédures collectives ouvertes à l’encontre de plusieurs sociétés d’un groupe situées en France puissent être centralisées au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaître des difficultés de la société mère.

Tel est l’objet de l’amendement qui permet ainsi une meilleure coordination des différentes procédures touchant une société mère et sa ou ses filiales, et par voie de conséquence un meilleur traitement de ces affaires.