Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 70 | N°SPE1601 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1601
présenté par
M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique |
----------
ARTICLE 70
À l’alinéa 2, après les mots :
« ministère public »
insérer les mots :
« et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à introduire un délai de trois mois après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, afin de laisser aux actionnaires de l’entreprise concernée un délai pour proposer leur propre plan, à l’issue duquel la procédure de cession forcée ou de dilution forcée pourrait être décidée.
Cette proposition s’inspire du droit américain (« Chapter 11 ») qui permet au débiteur de proposer un plan de réorganisation pendant 120 jours, à l’issue duquel les créanciers peuvent, si ce plan ne paraît pas de nature à sauver l’entreprise, présenter des propositions concurrentes.