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ART. 70 | N°SPE1607 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1607
présenté par
M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique |
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ARTICLE 70
Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621‑4. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que, en l'absence de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élus par ces derniers en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, qui est applicable au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-9 du même code.