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ART. 70N°SPE1607

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1607

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 70

Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621‑4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que, en l'absence de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élus par ces derniers en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, qui est applicable au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-9 du même code.