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APRÈS ART. 70N°SPE1613

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1613

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant:

Article XX

Au troisième alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après les mots : « qui a omis», est ajouté le mot : « sciemment ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.

Le non-respect de cette obligation peut entrainer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,  indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L. 653-8 du code de commerce).

La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc proposé de limiter cette sanction aux cas d’omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner  le dirigeant négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de 45 jours.