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ART. 21N°SPE1768

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1768

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à faire en sorte que l’intégralité du capital et des droits de vote des structures d’exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et la profession d’expert-comptable soit détenue par des membres de ces professions.

Dans son rapport sur les professions réglementées, votre rapporteur général s’est prononcé en faveur de la création de ce type de structures (proposition n° 17). Cette mesure permettrait en effet de répondre à une forte demande des entreprises pour aller vers le concept et l’offre de « full services ». Elle ne ferait que donner un cadre à ce qui se fait en pratique, car, dans les faits, les experts-comptables ont développé des habitudes de travail en commun, par exemple avec les notaires et les avocats.

Ce constat a été confirmé par les représentants du Conseil national des Barreaux qui, lors de leur audition par la mission d’information de la commission des Lois sur les professions réglementées, ont indiqué que l’interprofessionnalité d’exercice – ou « fonctionnelle » – commençait à se développer de façon informelle.

Dans son Rapport sur les professions du droit, M. Jean-Michel Darrois notait en 2009 qu’« il existe des structures de mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, ainsi que la possibilité de créer des GIE », mais que « ces structures ne rencontrent pas un grand succès et, surtout, ne sont pas de nature à apporter aux usagers une prestation de service globale » ( J.-M. Darrois, Rapport sur les professions du droit, remis au Président de la République en mars 2009, p. 78).

Cependant, vos rapporteurs émettent de grandes réserves quant à l’association au capital des structures interprofessionnelles constituées par les professions du droit et du chiffre, de tiers n’exerçant pas ces professions.

Lors de leur audition par la mission d’information de la commission des Lois sur les professions réglementées, tant les représentants du syndicat des avocats conseils d’entreprises (ACE), que ceux de la Confédération nationale des avocats (CNA) ou du Syndicat des avocats de France (SAF) ont fait part de l’opposition à l’introduction en France d’« alternative business structures » associant, sur le modèle anglo-saxon, des banques, des compagnies d’assurances et d’importantes sociétés d’expertise comptable (les « Big Four ») dans des sociétés (d’avocats notamment) dont les professionnels du droit ne détiennent pas nécessairement la majorité du capital.

C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs proposent de réécrire l’alinéa 7 de l’article 21 de façon à ce que des tiers n’exerçant ni une profession juridique ou judiciaire ni la profession d’expert-comptable ne puissent prendre des participations au capital des structures interprofessionnelles dont la création est envisagée.