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ART. 49 | N°SPE1794 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1794
présenté par
M. Ferrand, rapporteur général, Mme Valter, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Untermaier, rapporteure thématique |
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ARTICLE 49
Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I A. – Par dérogation à l’article 22 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont systématiquement autorisées par la loi.
« I B. – Lorsque les opérations de cession du capital prévues au I et au 1° du II du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome sont appliquées les dispositions suivantes :
« 1° Le décret mentionné aux mêmes I et 1° du II est pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile ;
« 2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession du capital précise les obligations pesant sur le futur cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ; ».
« 4° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience de la gestion aéroportuaire et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement a pour objet de renforcer les prérogatives du Parlement relatives aux opérations de transfert au secteur privé de participations majoritaires détenues par l’Etat au capital de sociétés concessionnaires d’aéroports et d’autoroutes, en les soumettant de manière systématique à l’autorisation préalable du législateur, indépendamment de critères de chiffres d’affaires ou de salariés. Il a ainsi pour objet d’assurer à la Représentation nationale que lui reviendra l’autorisation de principe de ces opérations.
Il propose en outre d’inscrire dans la loi le principe de l’autorisation préalable par le ministre chargé des transports de telles opérations, ce qui doit permettre de s’assurer que les sociétés concessionnaires poursuivent leurs obligations au titre des contrats de concession après ces transferts au secteur privé.