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APRÈS ART. 69N°SPE1801

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1801

présenté par

M. Tourret, rapporteur thématique, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

2° L’article L. 811‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

3° Après l’article L. 811‑7, il est inséré un article L. 811‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑7‑1. – L’administrateur judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811‑2.

« En aucun cas le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812‑1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois  » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

5° L’article L. 812‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

6° Après l’article L. 812‑5, est inséré un article L. 812‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑5‑1. – Le mandataire judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812‑2-1.

« En aucun cas le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814‑3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

8° À l’article L. 814‑12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814‑14, ainsi rédigé :

« Art. L.814‑14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des articles L. 811‑7‑1 et L. 812‑5‑1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, en veillant à la protection des salariés sous l’angle déontologique, pour donner aux professionnels un facteur de souplesse et de dynamisation, notamment dans l’optique d’une future installation ou association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions.

Aujourd’hui il existe un déficit réel de professionnels et le maillage territorial se caractérise par de véritables déserts.

En 2014, il y avait 118 administrateurs judiciaires en France soit moins que le nombre de juridictions commerciales – 134 tribunaux de commerce, 5 tribunaux mixtes de commerce dans les DOM et les 7 chambres spécialisées d’Alsace Moselle – et 311 mandataires de justice.

Le salariat permet non seulement à des jeunes diplômés d’exercer dans la profession et de parfaire leur expérience mais également de créer un vivier de jeunes professionnels susceptibles de s’installer à leur tour.