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ART. 75N°SPE1869

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1869

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Travert, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 75

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 3132‑25‑2. - I. - La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux compétences qui sont d’ores et déjà celles des structures intercommunales, et qui ont encore vocation à être renforcées dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, le présent amendement souhaite que la demande de délimitation ou de modification d’une zone touristique ou d’une zone commerciale relève bien concurremment du maire ou du président de l’EPCI, mais que dès lors que le périmètre de la zone en question excède le territoire d’une seule commune, ce soit bien le président de l’EPCI qui aura la main, ce qui se justifie au regard de l’étendue géographique de la zone.