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ART. 80 | N°SPE1881 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1881
présenté par
M. Ferrand, rapporteur général, M. Travert, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique |
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ARTICLE 80
Rédiger ainsi l’article 80 :
L’article L. 3132‑26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal. ».
b) A la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de revenir à une liberté totale de fixation par le maire du nombre de dimanches prévu par ailleurs par le projet de loi, à savoir douze dimanches par an.
En effet, le principe de la désignation de cinq dimanches « de droit » apparaît inadapté à la grande majorité des communes de France, dans lesquelles les besoins commerciaux en termes d’ouverture dominicale sont souvent inférieurs à cinq par an.
L’amendement ne revient pas en revanche sur le plafond de douze dimanches, laissant ainsi la possibilité aux maires des grandes villes de fixer un nombre plus important de dimanches d’ouverture des commerces.
En outre, il est important que l’arrêté municipal qui fixe le nombre de ces dimanches fasse l’objet d’une concertation préalable au niveau de la commune : la consultation du conseil municipal semble de ce point de vue d’un bon aloi.
Au-delà du nombre actuel des dimanches du maire, soit cinq, dont on peut considérer qu’ils sont légitimement « à la main du maire », l’amendement souhaite également que l’organe délibérant de l’EPCI soit consulté pour tout dimanche supplémentaire qui serait dorénavant fixé.