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ART. 12N°SPE1885

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1885

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 12

I. Remplacer les alinéas 8 et 9 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Ce tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4.

« Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième. 

« Art. L. 444-3-1. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet. »

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article L.444-3, et le tarif de référence mentionné au troisième alinéa du même article ; »

III. Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L. 444-5. – Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe pour un tarif fixé proportionnellement à la valeur du bien en application  du deuxième alinéa de l’article L. 444‑2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise tout d’abord à prévoir qu’en dessous d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les tarifs sont fixes. En effet, un tarif fixe est plus adapté pour les actes de la vie courante (liés notamment au droit des personnes et de la famille) et d’une exécution peu complexe. On peut imaginer que ce tarif fixe s’appliquera aux actes des huissiers de justice accomplis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure civile d’exécution, ainsi qu’aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires liées aux prisées et aux ventes judiciaires de meubles. Le seuil s’appliquera donc par catégorie d’acte, au regard de leur nature.

Ensuite, au-delà du seuil précité, les tarifs pourront varier dans la limite d’un tiers au‑dessus et en-dessous d’un tarif de référence. Des tarifs variables pour des actes au caractère économique plus marqué (transactions immobilières, par exemple) doivent pouvoir être appliqués afin de permettre aux professionnels d’adapter les tarifs de certaines de leurs prestations à leurs structures de coûts.

Enfin, l’amendement précise que les remises consenties par les professionnels sont fixes lorsque le tarif est proportionnel à la valeur du bien ou droit faisant l’objet d’un acte. Cette règle est de nature à garantir une solution plus équitable entre l’ensemble des usagers du droit et à éviter que ne se développe une justice « à deux vitesses ».

Par ailleurs, l’amendement vise à compléter le dispositif de « corridor tarifaire » par une obligation de transparence en vertu de laquelle les commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires seraient tenus d’afficher les tarifs qu’ils pratiquent dans la fourchette autorisée.

Le dispositif de « corridor tarifaire » ne sera pleinement profitable aux usagers du droit que si ces derniers peuvent avoir connaissance, de façon simple, rapide et bien sûr gratuite, des différents tarifs pratiqués par les différents professionnels proposant la prestation recherchée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à imposer aux professionnels du droit une obligation d’affichage des tarifs qu’ils pratiqueront, à la fois dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet, s’ils en ont un.

Lors de leur audition par votre rapporteure, le 7 janvier 2015, les représentants de l’Autorité de la concurrence ont insisté sur la grande utilité qu’il y aurait à compléter le dispositif du « corridor tarifaire » par une telle obligation d’affichage.

C’est parce que les usagers du droit pourront consulter aisément les différents tarifs pratiqués qu’ils pourront choisir d’avoir recours aux services d’un professionnel plutôt que d’un autre.

Cette obligation de transparence pourrait permettre de dissiper les difficultés que soulève en l’état le dispositif du « corridor tarifaire » au regard de l’obligation d’instrumenter qui est mise à la charge de chaque notaire par l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.