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ART. 18N°SPE1909

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1909

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 18

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Toute clause de non‑concurrence est réputée non écrite. »

« II. – L’article 3 ter de l’ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre huissiers de justice salariés. » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ;

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Toute clause de non‑concurrence est réputée non écrite. »

« III. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45‑2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires‑priseurs est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre commissaires‑priseurs judiciaires salariés. » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires‑priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au quadruple de celui des commissaires‑priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Toute clause de non‑concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire‑priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743‑12‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;

« 2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 18 du projet de loi qui propose de supprimer la règle de « un pour deux » qui régit depuis peu l’exercice de la profession de notaire en tant que salarié ainsi que la règle de « un pour un » qui prévaut pour l’exercice en qualité de salarié des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

Vos rapporteurs ne sont pas convaincus que la faculté de recourir de façon illimitée au salariat contribue à favoriser l’accès (notamment des jeunes et des femmes) à des professions dont la vocation première est de s’exercer dans un cadre libéral.

Comme l’a noté l’Inspection générale des Finances à propos des notaires, le développement exponentiel du salariat dans cette profession illustre une tendance de la Chancellerie et du notariat à « poursuivre le développement du notariat salarié plutôt que d’autoriser l’ouverture de nouvelles études dans les secteurs à forte activité » (Inspection générale des Finances, rapport n° 2012-M-057-03 sur les professions réglementées, mars 2013, tome 3, annexe 1, p. 41.).

Le nombre de notaires salariés a en effet fortement progressé en dix ans : alors qu’ils représentaient 3,2 % de l’ensemble des notaires titulaires le 31 décembre 2004, ils étaient, au 31 décembre 2013, 1 090 soit 11,3% de l’ensemble de la profession. Or l’Inspection générale des Finances a relevé que les notaires salariés, qui ont le même diplôme que les notaires titulaires et qui sont, comme ces derniers, nommés par le garde des Sceaux, mais qui ne sont pas associés au capital, ont une rémunération quatre fois inférieure à celle d’un notaire titulaire. Par ailleurs, ces notaires salariés sont majoritairement des femmes (62 %).

Bien qu’ouvert plus récemment, le salariat se développe également rapidement chez les autres officiers publics ou ministériels :

– en 2013, on compte 82 huissiers salariés ; ces derniers représentent actuellement seulement 2,5 % de la profession mais leur nombre a presque doublé en un an ;

– la même évolution est observée chez les commissaires-priseurs judiciaires dont 14 d’entre eux, soit 3,4 % en 2013, sont désormais salariés ;

– on dénombre également 4 greffiers de tribunal de commerce salariés, soit 1,7 % des professionnels (contre 2 en 2013).

Tout en admettant que le salariat puisse constituer un outil de promotion interne, voire une étape vers l’association, vos rapporteurs estiment qu’il peut tout aussi bien être utilisé comme un substitut à l’association, et donc un obstacle à celle-ci.

Le salariat ne devant pas empêcher l’accès plein et entier à l’exercice d’une profession dont le mode d’exercice habituel est d’être libéral, vos rapporteurs jugent préférable de ne pas faciliter le recours illimité au salariat mais de l’ouvrir dans les mêmes conditions à tous les officiers publics et ministériels.

C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs proposent d’instaurer une règle du « un pour quatre » pour les professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

Par ailleurs, le présent amendement vise à interdire les clauses de non-concurrence entre les titulaires d’offices de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice ou notaire, et leurs salariés, dans un souci de coordination avec l’amendement libéralisant l’installation de ces professionnels. Il n’y a en revanche pas de lieu de prévoir de disposition analogue pour les greffiers de tribunal de commerce, dans la mesure où ils ne sont ni en concurrence, ni concernés par la mesure sur la liberté d’installation : le nombre et le ressort territorial exclusif de chaque greffe est en effet régi par la carte judiciaire.