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APRÈS ART. 43 | N°SPE1910 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1910
présenté par
M. Ferrand, rapporteur général, Mme Valter, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Untermaier, rapporteure thématique |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:
Le 2° du I de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objectif de renforcer le contrôle de la CPT sur les opérations de transferts de participations de sociétés détenues par l’Etat, en diminuant de moitié les seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs déclenchant aujourd’hui sa compétence comme cela est également proposé pour les autorisations législatives, il s'agit d'un amendement de cohérence des seuils au sein de l'ordonnance.
Dans la mesure où les seuils d'examen par la CPT concernent les cessions selon les procédures des marchés financiers, donc de sociétés cotées cet amendement n'a pas d'effet immédiat au sein du portefeuille de l'APE. Il n'existe pas en effet dans le portefeuille de l'APE de société cotée dont le chiffre d'affaires se situe entre 75 M€ et 150 M€. Mais cette situation peut évoluer avec la composition du portefeuille.
Pour le gré à gré, la saisine de la CPT est obligatoire sans seuil.