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ART. 21N°SPE687

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE687

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Berger, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, M. Dupré, Mme Fabre, M. Franqueville, M. Galut, Mme Gourjade, Mme Hurel, Mme Imbert, M. Jalton, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Rabault, M. Terrasse, M. Valax, Mme Khirouni, Mme Quéré et Mme Linkenheld

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ARTICLE 21

Supprimer les alinéas 3, 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à supprimer l’habilitation demandée par le gouvernement de simplifier et clarifier l’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale auprès des entreprises ou des particuliers.

En l’état actuel du droit positif, l’expert-comptable peut être autorisé à effectuer une prestation juridique, si celle-ci est l’accessoire direct de la prestation comptable effectuée à titre principal. La rédaction proposée par le 2° de l’article 21 du projet de loi autorise l’expert-comptable à effectuer une prestation juridique, dès lors que celle-ci l’est au profit de clients pour lesquels l’expert-comptable effectue des prestations comptables, sans que la prestation juridique soit directement liée à la prestation comptable. De même, le texte de l’habilitation ne précise pas, comme c’est le cas à l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable, que l’expert-comptable ne peut  effectuer des prestations juridiques à titre accessoire que pour les  clients pour lesquels il effectue des prestations comptables de manière permanente ou habituel. Cette habilitation remet donc en cause la théorie de l’accessoire, ce qui ne saurait être accepté, dont les contours ont été définis par une jurisprudence désormais bien établie.