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APRÈS ART. 33 | N°SPE834 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE834
présenté par
M. Brottes et Mme Erhel |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 34‑8‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑1‑1. – La prestation d’itinérance métropolitaine fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance métropolitaine.
« Toute prestation d’itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l’opérateur en bénéficiant.
« Les conventions d’itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les deux premiers alinéas du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif du nouvel article L34-8-1-1 définit le régime juridique de la convention d’itinérance métropolitaine conclue, le cas échéant, entre deux opérateurs autorisés.