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ART. 91N°SPE936

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Retiré

AMENDEMENT N°SPE936

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE 91

Après les mots : « à l’article L. 2323-7-3, » insérer les mots : « auquel cas l’employeur doit informer les représentants du personnel de l’actualisation de la base de données. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’employeur qui se contentera de fournir les informations au comité d’entreprise par le biais de la base de données devra en informer les représentants du personnel.

Cet amendement vise à ce que l’employeur informe les représentants du personnel dès que les informations qu'il doit leur remettre sont disponibles sur la base de données.