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ART. 96N°SPE939

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Rejeté

AMENDEMENT N°SPE939

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE 96

 

I. - A l’alinéa 7, substituer aux mots : « l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. »  les mots :« un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5, sur la base d’un rapport motivé.»

II. - En conséquence, à l’alinéa 8,substituer aux mots : « l’autorité administrative compétente, » les mots : « l’agent de contrôle » .



EXPOSÉ SOMMAIRE

Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l’OIT, ce qui n’est pas le cas de l’autorité administrative.

Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les contrôleurs puissent dresser amende, libre à l’employeur de contester cette décision devant les juges.