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ART. 30 TERDECIESN°5

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2455)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°5

présenté par

Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE 30 TERDECIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière. »

« II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 30 terdecies dans sa rédaction telle qu’adoptée par l’Assemblée en première lecture.

Il existe aujourd’hui un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières crée par la LFI 2013.

Une des rares exceptions à ce mécanisme de plafonnement concerne les cocontractants de l’administration, pour l’exécution de missions de service public.

Le présent amendement a donc pour objet de ramener dans le droit commun les charges financières afférentes à l’exécution, dans le cadre de l’un de ces contrats, d’une mission de service public autoroutier.

Ces charges devraient à l’avenir être réintégrées à l’assiette imposable pour 25 % de leur montant, il est proposé que ce dispositif s’applique aux seuls exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.