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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 30 TERDECIESN°59

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2455)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°59

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Sas

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ARTICLE 30 TERDECIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière. ».

« II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il s’agit de soumettre les sociétés concessionnaires d’autoroutes au plafonnement de droit commun de la déductibilité des charges financières.