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ART. 76 | N°1034 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1034
présenté par
Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu |
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ARTICLE 76
Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche. Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« L’accord plus favorable mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées. L’accord fixe également les contreparties complémentaires mises en œuvre par l’employeur pour compenser intégralement les charges induites par la garde des enfants des salariés concernés par le travail dominical. Il fixe également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les établissements peuvent accorder le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Les auteurs de cet amendement souhaitent apporter des garanties salariales suffisantes aux personnels privés du repos dominical, et préciser la nature des engagements pris par les entreprises en termes d’emploi, et en direction des publics en difficultés et en situation de handicap.