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ART. 12N°1070

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1070

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE 12

Substituer aux alinéas 8 à 10 l'alinéa suivant :

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 8 et 9 du texte initial créaient des « tarifs corridors ». Selon l’étude d’impact, « il ne s’agira plus d’un prix imposé à tous les professionnels, mais d’un intervalle au sein duquel ces derniers seront libres de facturer leurs prestations, entre un prix-plancher et un prix-plafond ».

Lors de l’examen en commission, un double dispositif a été adopté :

- Un tarif fixe pour des actes inférieurs à un seuil fixé par décret et pour des actes liés à une procédure judiciaire à ou une procédure civile d’exécution

- Pour les actes supérieurs au seuil, le tarif reste librement fixé au sein d’une « fourchette ».

Ce dispositif entraine de la complexification et un manque de lisibilité sur les tarifs, en totale contradiction avec l’objectif affiché du Gouvernement.

Les « tarifs corridors » créent également une rupture d’égalité entre les citoyens puisque pour un même acte juridique le prix sera différent d’un professionnel à un autre, d’un territoire à un autre, au regard de modalités imprécises (montant du loyer, nombre de salariés dans l’office…).

Créer de la concurrence en matière de tarifs de prestations juridiques risque de nuire à la qualité des services rendus par les professionnels, officiers publics et ministériels, qui ont l’obligation de prêter leur concours sur un territoire donné.

Le présent amendement vise donc à édicter une règle simple : chaque prestation fait l’objet d’un tarif fixe, arrêté par le Ministre de la justice.