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ART. 2N°1226

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1226

présenté par

M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 2

I. – A l’alinéa 9, substituer au mot :

« conforme »,

le mot :

« motivé ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , en se conformant à cet avis . ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article concernant l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar est très insatisfaisant car c’est l’ARAFER, et non les autorités organisatrices, qui décide en dernier lieu d’interdire ou de limiter l’ouverture d’une ligne.

Cet amendement rend véritablement décisionnelles les AOT en matière de limitation ou d’interdiction de l’activité de ces services lorsqu’ils portent atteinte à l’équilibre économique d’un service public de transport.

Les décisions d’interdiction ou de limitation sont en effet prises après avis non plus conforme, comme le prévoit le projet de loi, mais après avis motivé (simple) de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Une fois la décision rendue par l’AOT, les entreprises doivent pouvoir, si elles le souhaitent, contester la décision de l’AOT devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Au surplus, rendre véritablement décisionnelles les autorités organisatrices régionales de transport a d’autant plus de sens que les régions, dans le cadre de la discussion en cours du projet de loi NOTRe, sont appelées à se voir transférer les transports routiers interurbains gérés par les départements, de même que les transports scolaires.

Le rôle des Régions est ainsi d’assurer la cohérence de l’offre de transports collectifs à l’échelle régionale.