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ART. 9N°1451

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1451

présenté par

M. Bonnot, Mme Louwagie et M. Houillon

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ARTICLE 9

Supprimer les alinéas 24 et 25.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Article L 214‑6‑2 du code de l’éducation autorise après avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation. Ce dispositif introduit lors de la commission est donc superfétatoire.