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ART. 12N°1548

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1548

présenté par

M. Cherpion

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’est pas applicable aux prisées et aux ventes judiciaires de biens mobiliers. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les autres pays de l’Union Européenne, les tarifs judiciaires d’estimation et de ventes aux enchères publiques en matière mobilière sont soit libres soit proportionnels à la valeur de l’objet et le pourcentage de rémunération est majoritairement plus élevé qu’en France.

A la lecture du rapport de l’inspection générale des finances ayant servi de base à la partie du projet de loi concernant les professions réglementées, le tarif actuel des commissaires-priseurs judiciaires ne crée pas de rémunération disproportionnée (revenu mensuel moyen 3561 euros).

Au regard de la faible valeur moyenne des biens meubles corporels et incorporels vendus judiciairement, la proportionnalité du tarif suscite une motivation pour obtenir le meilleur prix dans l’intérêt du justiciable, et correspond donc à une prime à l’efficacité du professionnel qui agit en toute indépendance.

Pour toutes ces raisons un corridor tarifaire est inadapté au domaine des biens meubles.