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ART. 12N°1629

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1629

présenté par

M. Abad, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy et M. Estrosi

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ARTICLE 12

À l’alinéa 8, après le mot :

« prestation »,

insérer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas liée à une procédure judiciaire ou une procédure civile d’exécution, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La tarification relative aux prestations des huissiers de justice distingue clairement les activités concurrentielles, pour lesquelles il existe une liberté des prix, des activités réservées, appelées aussi monopolistiques, pour lesquelles les prix sont fixés par l’État.

Dans ce cadre, la seule hypothèse de négociation au sein du tarif autorisé pour l’huissier de justice est représentée par l’article 10 du décret tarifaire qui concerne les honoraires de recouvrement à la charge du créancier. Cette négociation autorisée est encadrée par le décret n°2014‑673 du 25 juin 2014 relatif à la transparence tarifaire.

De ce fait, le corridor tarifaire proposé par le présent alinéa de l’article 12 ne concernerait que les actes soumis à tarification aujourd’hui, c’est-à-dire les émoluments relatifs à la signification des actes de procédure et les encaissements du débiteur. Dans ces deux hypothèses, le client de l’huissier de justice au moment de la demande de l’acte n’est pas celui qui en supporte le coût final.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à exclure du dispositif proposé les actes qui ne concernent pas une procédure judiciaire ou une procédure civile d’exécution.