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APRÈS ART. 9 BISN°1660

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1660

présenté par

M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Huet, M. Degauchy, M. Hetzel, M. Decool et M. Lamblin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les tarifs minimums applicables aux prestations réglementées des centres de contrôle technique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrôle technique automobile constitue une obligation réglementaire pour tous les propriétaires de véhicules de plus de quatre ans.

Il s’agit d’une prestation réglementée, définie par l’Arrêté du 18 juin 1991 pour les véhicules légers (arrêté du 27 juillet 2004 pour les poids lourds). Dépourvu de tout numerus clausus, le marché est aujourd’hui saturé et des centres de contrôle technique proposent des tarifs extrêmement bas, faisant craindre pour la qualité du contrôle effectué et la sécurité des véhicules. Cette situation avait été relevée par le rapport de l’Inspection Générale des Finances de 2013 sur les professions réglementées.

Cet amendement se propose donc d’introduire des tarifs minimums applicables aux prestations réglementées, afin de garantir leur qualité et une concurrence loyale.