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ART. 20N°1668

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1668

présenté par

M. Menuel

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ARTICLE 20

Supprimer les alinéas 11 et 12.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 11 et 12 de l’article 20 méconnaissent les exigences du Conseil constitutionnel en matière de loi d’habilitation.

Un projet de loi d’habilitation doit justifier le recours aux ordonnances et indiquer précisément la finalité et le domaine des ordonnances à venir (n° 99‑421 DC, 16/12/99 ; 2010‑618 DC, 9/12/10). Or le gouvernement ne fournit aucune explication sur la grande profession de l’exécution et n’expose pas les finalités poursuivies. De plus les termes utilisés sont flous (ex : regroupant), l’exposé des motifs est trompeur - car ce n’est pas le regroupement des professions qui diminuera les coûts puisque les actes sont tarifés-, et en contradiction avec l’étude d’impact.

Les rapporteurs eux-mêmes se sont s’interrogés sur la pertinence de cette réforme et sur sa faisabilité compte tenu des compétences exigées pour exercer ces différentes professions.

Par ailleurs, La création d’une profession de commissaire de justice est inconciliable en l’état avec les exigences Européennes des Directives Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles. 

La démarche Européenne impose de raisonner non pas en terme d’opérateurs, mais en prenant en considération les caractéristiques de l’activité exercée- en l’espèce « l’exécution », concept très théorique.

Or, comme les mandataires judiciaires, les Commissaires-Priseurs judiciaires ne procèdent pas à des mesures d’exécutions forcées dans la majorité de leurs missions.

D’autre part, ils n’ont pas de clientèle privée et n’agissent que sur mandat de justice pour des missions déléguées qui participent soit à l’exercice de la puissance publique soit à l’accomplissement d’un service public d’intérêt général.

La fusion des trois professions aboutirait à la création d’une profession de commissaire de justice non conforme aux exigences Européennes.

Elle sera aussi génératrice de potentiels conflits d’intérêt principalement dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté. Elle aboutira à une baisse générale du niveau de compétence, les deux formations initiales spécialisées de ces professions n’étant pas fongibles.