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ART. 20N°172

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°172

présenté par

M. Courtial, M. Berrios, M. Daubresse, M. Chartier, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Dassault, M. Couve, M. Marlin, M. Degauchy, M. Censi, M. Foulon et M. Cinieri

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ARTICLE 20

Supprimer les alinéas 11 et 12.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le point II de l’article 20 méconnait les exigences du Conseil constitutionnel en matière de loi d’habilitation.

Un projet de loi d’habilitation doit justifier le recours aux ordonnances et indiquer précisément la finalité et le domaine des ordonnances à venir (n° 99‑421 DC, 16/12/99 ; 2010‑618 DC, 9/12/10). Or le gouvernement ne fournit aucune explication sur la grande profession de l’exécution et n’expose pas les finalités poursuivies. De plus les termes utilisés sont flous (ex : regroupant), l’exposé des motifs est trompeur - car ce n’est pas le regroupement des professions qui diminuera les coûts puisque les actes sont tarifés-, et en contradiction avec l’étude d’impact.

Les rapporteurs eux-mêmes se sont s’interrogés sur la pertinence de cette réforme et sur sa faisabilité compte tenu des compétences exigées pour exercer ces différentes professions.

Par ailleurs, La création d’une profession de commissaire de justice est inconciliable en l’état avec les exigences Européennes des Directives Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles. 

La démarche Européenne impose de raisonner non pas en terme d’opérateurs, mais en prenant en considération les caractéristiques de l’activité exercée- en l’espèce « l’exécution », concept très théorique.

Or, comme les mandataires judiciaires, les Commissaires-Priseurs judiciaires ne procèdent pas à des mesures d’exécutions forcées dans la majorité de leurs missions.

D’autre part, ils n’ont pas de clientèle privée et n’agissent que sur mandat de justice pour des missions déléguées qui participent soit à l’exercice de la puissance publique soit à l’accomplissement d’un service public d’intérêt général.

A contrario, les huissiers de justice ont dans leur compétence une majorité d’activités susceptibles de relever du champ concurrentiel (constats, recouvrements, consultations, syndic de copropriété etc…), ce qui exclut la reconnaissance de tout monopole selon la réglementation européenne.

Le regroupement des deux professions aboutirait à la création d’une profession de commissaire de justice non conforme aux exigences Européennes.

Il sera aussi générateur de potentiels conflits d’intérêt principalement dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté. Il aboutira à une baisse générale du niveau de compétence, les deux formations initiales spécialisées de ces professions n’étant pas fongibles. 

D’autre part, il passe outre les exigences d’indépendance des Commissaires-Priseurs judiciaires qui s’imposent tout particulièrement à eux dans l’exercice de leur mandat et méconnait parallèlement le critère de nationalité : un ressortissant européen pouvant devenir commissaire-priseur judiciaire mais pas huissier de justice.

Enfin, la création d’une profession de commissaire de justice regroupant les Commissaires-Priseurs judiciaires et les huissiers de justice aurait pour conséquence d’atomiser le marché de la vente aux enchères publiques (passant de 420 à 4000 intervenants) et de fragiliser les maisons de ventes volontaires adossées pour 80 % d’entre elles à des études de Commissaires-Priseurs judiciaires. A terme, le marché de l’art français, générateur de milliers d’emplois, et d’importantes recettes fiscales risquerait de disparaitre au profit d’autres places internationales. On signalera d’ailleurs qu’aucune étude d’impact sur ce point n’a été initiée par les rédacteurs du texte.