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ART. 76N°1922

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1922

présenté par

M. Frédéric Lefebvre

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ARTICLE 76

Après le mot :

« défaut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 76 conditionne l’ouverture dominicale des commerces à l’existence d’un accord collectif précisant les contreparties accordées aux salariés dont le repos hebdomadaire dominical est reporté. En l’absence d’un tel accord, les commerces ne pourront pas être ouverts le dimanche. Cela concernera aussi des commerces ouverts légalement aujourd’hui.

Avec cette mesure, le Gouvernement donne aux organisations syndicales de salariés le pouvoir de décider de l’ouverture ou de la fermeture des commerces, privant ainsi les commerçants d’une modalité de l’exercice de leur activité économique. Ceci constitue une atteinte au principe de direction de l’employeur qui est une composante de la liberté d’entreprendre.

Le présent amendement vise à rééquilibrer les pouvoirs entre la représentation des salariés et l’employeur en permettant à celui-ci, en cas d’échec des négociations collectives, de proposer lui-même à ses salariés les contreparties au travail dominical, celles-ci devant être approuvée par référendum par les salariés concernés. Le recours à à la décision unilatérale de l’employeur encouragera les organisations syndicales, aujourd’hui toutes opposées au travail dominical, à négocier les meilleures contreparties possibles pour les salariés qu’elles représentent.

 

Par ailleurs, dans la mesure où le travail dominical repose sur le volontariat des salariés, l’employeur devra nécessairement consentir des contreparties suffisantes pour susciter des volontaires.