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ART. 19N°1971

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1971

présenté par

M. Dolez, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 19

À l’alinéa 5, après le mot :

« industrielle »

insérer les mots :

« dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel organisées notamment par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli a pour objet de rappeler que la réutilisation des données publiques comprenant des données à caractère personnel ne peut être réalisée que dans le respect de la loi du n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », ainsi que dans le respect de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 dite « CADA ». Ces lois disposent que les titulaires de données personnelles ne peuvent voir leurs données réutilisées (notamment à des fins commerciales) que s’ils ont indubitablement donné leur consentement à cela ou que si les données à caractère personnel ont été rendues anonymes. À ce titre, l’INPI ne peut être autorisée de manière générale et absolue à assurer une mise à disposition gratuite du public (notamment en vue de leur réutilisation commerciale) de données à caractère personnel.