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ART. 12N°2002

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2002

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 12

Après le mot :

« Gouvernement »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 20 :

« les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, donnent leur avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 et à l’article L. 444‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avis sur les prix et les tarifs réglementés des professions juridiques réglementées ne peut émaner de l’Autorité de la concurrence mais des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Ces professions ne s’inscrivent pas dans une logique économique concurrentielle.

C’est pourquoi nous proposons cet amendement.