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ART. 71N°2023

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2023

présenté par

M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 71

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue à l’article L. 3132‑20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas requis. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises sont parfois confrontées à des situations d’urgence qui nécessitent l’octroi d’une dérogation préfectorale dans les plus brefs délais. Il convient à cet égard de rappeler que la dérogation prévue à l’article L. 3132‑20 concerne les commerces mais aussi les entreprises industrielles.

Dans ce contexte, le présent amendement allège la procédure applicable en cas d’urgence, lorsque la demande de dérogation est ponctuelle.