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ART. 13 BISN°2184 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2184 (Rect)

présenté par

M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain

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ARTICLE 13 BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. - Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour le ministère de la justice d’organiser un concours, en cas de présence de plusieurs postulants pour un même office après appel à manifestation d’intérêt.

« Chaque nomination interviendrait après classement des candidats, suivant leur mérite, par un jury dont la composition est fixée par décret. Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales de nationalité, d’aptitude et d’honorabilité aux fonctions de notaire, huissier de de justice et commissaire-priseur judiciaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.

L’appel à manifestation d’intérêt doit donner lieu à un concours, si plusieurs candidats postulent pour le même office.

Dans le cas où un seul candidat postulerait, le ministre de la justice peut le nommer s’il remplit les conditions de nationalité, d’aptitude et d’honorabilité.