Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 9N°2185 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2185 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Potier

----------

ARTICLE 9

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre I er du livre II du même code est complété par un article L. 211‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 cm3, ou d’une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations d’aide à la mobilité, qui, accompagnant des personnes en insertion dans leurs démarches de recherche d’emploi, leur proposent une offre de location de scooters, doivent depuis le 19 janvier 2013, exiger de leur public né après le 1er janvier 1988 la production d’un permis de conduire européen de catégorie AM. Ce permis est obtenu, sans examen de passage, par la validation en auto-école d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique de 7h.

Or, il n’est plus délivré de certificat provisoire à la suite de ces épreuves alors que l’impression et l’envoi au domicile de l’usager du dit permis peut prendre du temps ce qui provoque un fort recul de l’accessibilité à l’offre de location de scooter pour les personnes en insertion (coût de la formation, délai d’obtention du permis).

Cet amendement vise donc à réinstaurer la délivrance d’une attestation provisoire.