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ART. 13 BISN°2193

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2193

présenté par

M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain

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ARTICLE 13 BIS

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peut refuser une demande de création d’office ou de nomination en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire »

les mots :

« refuse une demande de création d’office ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

1) Il est préférable de refuser directement l’installation dans un office créé à un professionnel lorsque l’office est placé dans une zone qui n’est pas considérée comme étant « en carence ». Ce refus direct évitera ainsi de passer par un système d’indemnisation qui s’apparente à une véritable « usine à gaz ».

2) Cependant, le ministre de la justice ne peut refuser une nomination lorsqu’il s’agit d’une association dans une structure déjà existante. S’il est pertinent de refuser une installation, il est cependant plus difficile d’interdire toute forme d’association dans un office déjà existant, quand bien même il ne se situerait pas dans une zone « en carence ».