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ART. 76N°2195

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2195

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 76

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cet accord ou cette proposition ne peuvent prévoir de contreparties inférieures au doublement de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le travail dominical est le plus souvent une contrainte pour le salarié. Le rapport avec l’employeur étant par nature asymétrique, tout particulièrement en période de crise économique prolongée et de chômage élevé.

Il appelle une compensation qui ne peut être raisonnablement renvoyée à des accords de branche ou d’entreprise sans garantie minimale prévue par la loi.

Il est nécessaire de limiter le développement du travail dominical en conservant une législation restrictive mais aussi sur la base d’un critère économique : l’activité commerciale doit se justifier économiquement et permettre le paiement d’un salaire double.