Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°2245

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2245

présenté par

M. Saddier

----------

ARTICLE 2

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au précédent alinéa, et jusqu’au 31 décembre 2016, si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne s’est pas déjà prononcée sur les conditions d’accès à une liaison, l’autorité organisatrice compétente peut, dans le délai d’un mois mentionné à l'alinéa précédent, prendre une décision temporaire d’interdiction ou de limitation des services librement organisés sur cette liaison. Elle modifie cette décision, dans un délai d’un mois après la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, afin d’en assurer la conformité avec ce dernier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’introduire la possibilité pour une AOT de s’opposer temporairement à l’ouverture d’une nouvelle ligne dans l’attente de l’avis de l’ARAFER jusqu’au 1er janvier 2017. Passé ce délai, le régime  d’avis conforme de l‘ARAF prévu à l’article 2 alinéa 12 s’appliquera.

La possibilité ménagée pour les AOT de s’opposer temporairement, dans l’attente de l’avis de l’ARAFER, à la commercialisation d’un service sur une liaison qui n’a pas déjà fait l’objet d’une analyse poursuit deux objectifs. Un tel dispositif permet d’une part de renforcer la protection des services publics, notamment ferroviaires, en différant l’ouverture commerciale d’un nouveau service du temps nécessaire pour obtenir l’analyse requise. Il permettra d’autre part de ne pas pénaliser les petits acteurs qui pourraient avoir moins de latitude pour prendre le risque de se lancer avant de connaître l’analyse de l’ARAFER.

Afin de ne pas pénaliser le développement économique et l’ouverture de nouvelle desserte, la possibilité introduite par l’amendement est strictement circonscrite aux liaisons sur lesquelles il n’y aurait pas déjà eu d’analyse rendue par l’ARAFER. En effet, si l’ARAFER a déjà rendu une analyse sur ladite liaison, rien ne viendrait justifier une telle mesure d’urgence de la part de l’AOT, qui serait en outre susceptible d’introduire des discriminations entre les acteurs déjà en place et les nouveaux entrants.

Cet amendement, destiné à prévenir l’incidence d’un risque d’engorgement dans le traitement de l’afflux de saisines dans les tout premiers mois de l’ouverture à la concurrence, doit permettre la gestion la plus efficace au bénéfice de l’ensemble du secteur.