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ART. 2N°2452

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2452

présenté par

M. Chassaigne, M. Bocquet, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 2

I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« 200 kilomètres font l’objet d’une convention à durée déterminée passée avec la ou les autorités organisatrices de transport compétentes dans les conditions prévues aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 du présent code. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 32.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu'un service régulier non urbain par autocar ne pourra être interdit ou limité, sur décision de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que lorsque celui-ci porte une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service public. Le projet de loi fait ainsi de la concurrence entre modes de transport l’unique principe régulateur, sans égard pour les autres principes qui informent l’action publique, tels que le développement équilibré des territoires ou la protection de l’environnement. Les auteurs de l’amendement estiment qu’une autorité de régulation sans légitimité démocratique ne saurait arbitrer entre intérêt publics et privés en les plaçant sur un pied d’égalité. Afin de nous assurer de la cohérence intermodale des services de transports collectifs, de la prise en compte des questions environnementales et des enjeux d'aménagement équilibré du territoire, le présent amendement suggère le recours à l'outil du conventionnement.