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ART. 70N°2587

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2587

présenté par

M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 70

À l’alinéa 21, après le mot :

« personnel »,

insérer les mots :

« ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621‑4, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.

Le représentant des salariés mentionné à l’article L. 621‑4 du code de commerce a été ajouté aux représentants du personnel étendu par le tribunal lorsqu’il statue sur les demandes de « dilution forcée » ou de « cession forcée ». Il convient, par coordination, de l’ajouter aux personnes pouvant former un appel ou se pourvoir en cassation contre les décisions concernées.