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ART. 70 | N°2587 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2587
présenté par
M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter |
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ARTICLE 70
À l’alinéa 21, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621‑4, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination.
Le représentant des salariés mentionné à l’article L. 621‑4 du code de commerce a été ajouté aux représentants du personnel étendu par le tribunal lorsqu’il statue sur les demandes de « dilution forcée » ou de « cession forcée ». Il convient, par coordination, de l’ajouter aux personnes pouvant former un appel ou se pourvoir en cassation contre les décisions concernées.