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ART. 12N°2757

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2757

présenté par

M. Léonard

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, il est prévu une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation prévoit que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444‑3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, pour moitié au bénéfice d’un fonds particulier par profession concernée et pour moitié au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre que la péréquation des tarifs assure une redistribution des sommes perçues au bénéfice, non pas uniquement au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit, mais également au bénéfice d’un fonds particulier par profession concernée.

La création de ce fonds particulier par profession concernée est destinée à préserver le maillage du territoire existant par une péréquation entre les offices d’une même profession.

Cette péréquation ne peut être réalisée que par un fonds propre à chaque profession compte tenu des particularités de chacune d’entre-elles.